J.O. Numéro 83 du 7 Avril 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret no 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret no 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels civils du ministère de la défense affectés au centre d'essais de la Méditerranée et amenés à exercer leurs fonctions sur la base principale du Levant (Var) peuvent percevoir des indemnités journalières de sujétions spécifiques en compensation des contraintes particulières de service attachées à ce lieu de travail isolé et d'accès réglementé.
Art. 2. - Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessous.
Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.
Art. 3. - Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au premier jour du mois suivant celui de sa parution.
Fait à Paris, le 4 avril 2001.